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§2-conditions de formes
Principe du consensualisme : s’il y a accord sur les choses et leurs prix, le contrat se forme sans formalisme particulier.
Section 2 : régime des actes de commerce
§1-Paiement des obligations commerciales
Sur compétence du TC. Les règles sont orientées vers une efficacité renforcée de l’engagement au bénéfice du créancier.
A Liberté de preuve
Le droit civil repose sur un système de preuve légale. C’est l’application de l’article 1341 du Code Civil qui stipule que tout acte ou contrat dont la somme excède 1500€ doit être passé par acte authentique (notaire) ou sous seing privé. La preuve par témoin est inconcevable.
Les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins de dispositions légales prévoyant autrement. Elle peut se faire entre commerçant lorsque celui-ci agit dans l’exercice et l’intérêt de son commerce. Elle s’impose aux juridictions civiles et commerciales. On suppose que toute opération (même supérieure à 1500€) n’a pas besoin d’écrits.
Cette preuve provient du livre de commerce que le commerçant doit tenir. Le commerçant peut se prévaloir de ces livres lorsqu’il les oppose à un autre commerçant. Ils ne peuvent pas être opposés à un non-commerçant. En revanche, ils valent comme présomption de preuve
B Rigueur de l’engagement
-Présomption de solidarité
L’article 1200 du CC indique que le créancier peut réclamer la totalité de la dette à l’un ou l’autre de ses codébiteurs (pour éviter le risque d’insolvabilité).
L’article 1202 indique que la solidarité ne se présume pas. Elle doit être stipulées dans le contrat. En droit commercial, on présume toujours la solidarité. Néanmoins, il existe des dispositions supplétives (recours…)
-Anatocisme
L’article 1154 du CC pose le principe qu’il est interdit de faire produire des intérêts aux intérêts échus pour une durée d’au moins un an.
En droit commercial, plus libéral, on peut capitaliser les intérêts, et cette capitalisation est présumée pour les comptes courants.
C Rigueur de l’échéance
-Assouplissement des règles de mise en demeure
En droit civil, le débiteur de la somme ou de la prestation n’est pas tenu à dommage et intérêts du seul fait de son retard Pour en obtenir, le créancier dit le mettre en demeure par lettre recommandée.
En droit commercial, il n’y a pas de formalisme, l suffit que le créancier manifeste sa volonté par simple lettre, ou courriel.
-Absence de délai de grâce
En droit commercial, le juge est réticent à accorder des délais car il y a respect de la donnée et absence de formalisme. (Exception faite des procédures collectives).
En droit civil, en cas de non paiement, le juge peut accorder jusqu’à 24 mois de délais.
D Efficacité des remèdes à l’inexécution
-réfaction et remplacement
Dans une vente commerciale, si le contrat n’est pas conforme à ce qui était prévu, le contrat est maintenu. L’acheteur peu demander sa réfaction judiciaire, le prix sera alors révisé à la baisse.
En droit civil, si le contrat n’est pas conforme, il est résolu, on peut obtenir des dommages et intérêts.
Le commerçant peut également, après mise en demeure, demander le remplacement de la chose. L’acheteur peut même, lorsqu’il n’a pas reçu la chose en temps et en heure, s’adresse à un autre vendeur aux frais du vendeur défaillant. L’acheteur est même en droit de demander le remboursement de la différence de prix qu’il du payer, ou les dommages et intérêts correspondant au manque à gagner.
-prescription décennale
L’article L110-4 du CdC dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçant et non commerçant, se prescrivent par 10 ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes.
En droit civil, la prescription est de 30 ans, sauf réformes en cours
§2- Clauses attributives de compétences ou clause compromissoires
A Clauses attributives de compétences
Les commerçants peuvent déroger aux règles de compétences du tribunal de commerce. On distingue les clauses attributives territoriales et celles matérielles.
-Compétence territoriale
En principe le tribunal compétant est celui du lieu du domicile du débiteur (défendeur de son siège social).
L’article 48 du nouveau code de procédure civile admet que les commerçants dérogent à ce principe. Les clauses attributives de compétences territoriales ne peuvent être stipulées qu’entre commerçants. Il faut que cette dérogation apparaisse très clairement dans le contrat.
Cette précaution expose le commerçant à présenter son litige devant un tribunal peut être éloigné
-Compétence matérielle
Ce sont les clauses qui ont pour objet de soustraire au tribunal de commerce compétent un litige relatif à un acte de commerce ou entre commerçant.
Les clauses sont valables lorsqu’elles tendent à soumettre un litige au tribunal de droit commun (TGI). Par contre il est impossible de prévoir une clause pour passer de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif ou pour trancher une question de l’ordre pénale par tribunal de commerce.
Il ne peut être dérogé du TGI au profit du TC.
B Clauses compromissoires
C’est celle qui soumet un litige A NAÎTRE au jugement d’un arbitre. Elle se distingue de la transaction par laquelle les parties soumettent à un arbitre un litige déjà né.
La renonciation de recourir au juge est moins dangereuse dans le compromis (transaction) par le justiciable, à ce stade, s’il est en mesure d’évaluer le risque encourus.
C’est pourquoi, le droit civil indique qu’on ne peut transiger que sur un droit dont on a la libre disposition.
En droit commercial, la jurisprudence admet depuis longtemps que les parties soumettent leurs contestations à naître devant un arbitre. Cette disposition a été, depuis 2001, étendue à l’ensemble des professionnels.
La clause compromissoire doit être stipulée par écrit dans le contrat. Elle doit désigner un arbitre ou prévoir les modalités de désignation. Si pas, pas de compromis.
Si la clause est stipulée, les parties ont obligation de respecter les principes directeurs d’un procès (principe du contradictoire, exigence de motivation).
La sentence met fin au litige et a force des choses jugées.
Chapitre 2 : Les actes conclus avec une partie non-commerçante les actes mixtes
L’acte mixte est passé par un commerçant avec un non commerçant ou par un commerçant qui agit pour ses besoins personnels (vente au détail). La nature de l’acte mixte est commerciale pour une partie, civile pour l’autre.
Section 1 : Dualité de régime
En cas d’acte mixte, la partie non commerçante peut se prévaloir à son choix des règles de droit civil ou commercial, tandis que le commerçant est contraint de se plier au droit civil. Le droit civil est plus protecteur.
§1-Preuve et paiement des obligations
A Principe
Le créancier non commerçant peut se prévaloir des règles de droit commercial et faire preuve par tous moyens de l’engagement du débiteur commerçant.
En revanche, le créancier commerçant doit se soumettre au droit civil et faire preuve de l’engagement par écrit.
Dans les actes mixtes, les règles de preuve du droit civil ne s’appliquent qu’envers la partie pour laquelle il a un caractère civil.
Cette justification ne varie pas en fonction de la preuve du point de vue de celui qui est en défense. Ceci signifie qu’un acte commercial, au regard d’un commerçant, sera soumis au principe de liberté de la preuve même si le litige est tranché devant une juridiction civile.
B Paiement des obligations
La solidarité est présumée à l’encontre des codébiteurs commerçants à l’égard desquels la dette est commerciale. En dehors de cette hypothèse, la solidarité n’est pas présumée.
§2-Clauses attributives de compétence rationae materiæ
-Défendeur non commerçant
Les juridictions civiles sont compétentes, le commerçant n’a pas le choix, il doit assigner le non commerçant devant le TGI.
La compétence du tribunal résulte de la qualité de l’acte avec le regard du défendeur.
-Demandeur non commerçant
Il dispose d’une option : il peut attraire le commerçant devant le TGI ou le TC
Si la partie non commerçante assigne le commerçant, s’il a été prévu dans le contrat, il le fera devant le TC.
Par contre, si le commerçant assigne un non commerçant devant le TC : le non commerçant peut se défendre et demander à ne pas être jugé devant le TC.
Section 2 : Unitarisme
§1-unitarisme nécessaire
-prescription
Elle ne se divise pas selon qu’elle est opposée par une partie ou l’autre (10 ans pour agir)
-clause attributive de compétence
Nulle si elle est insérée dans un acte mixte. Elle ne peut être stipulée qu’entre commerçants.
-clauses compromissoires
L’article 2075 du CdC indique que ces clauses ne peuvent être stipulées qu’entre professionnels. En principe, elles ne peuvent être insérées dans un acte mixte (revoir jurisprudence.).
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