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2ème partie : Le patrimoine du commerçant.
Chapitre 1 : Principe de l’unité du patrimoine.
En droit français, il y a une absence de réponse entre les Biens professionnels et ceux du ménage : conséquences fâcheuses pour le conjoint.
Section 1 : unité du patrimoine du commerçant.
Définition : c'est un ensemble de Biens appartenant à une personne, ce qui signifie qu’une personne qui cède l’intégralité de son actif (Biens) avait néanmoins un patrimoine.
°°°Il existe un principe en droit français : que le patrimoine est transmissible à cause de mort ( héritage ), mais ne l'est pas entre vifs. De plus,l’intégralité de l’actif répond du passif ( son intégralité ).
Cette théorie du patrimoine est très contestée car elle empêche les commerçants de soustraire une partie de leur Biens au risque du commerce.
Section 2 : Les interférences avec le patrimoine du conjoint.
Les risques du commerce vont peser sur le commerçant et sur son conjoint par l’application du droit des régimes matrimoniaux et des règles du PACS.
I. Le commerçant marié.
Le régime matrimonial a pour effet de donner X époux un statut dans leurs rapports patrimoniaux mutuels et dans leurs relations avec les tiers.
=> 3 types de régimes:
1.-La séparation de Biens:
Ce régime est le + utilisé par le commerçant. Le patrimoine de chaque époux va lui rester personnel et il n'y a pas de Biens communs. Chaque époux est propriétaire de ses Biens .
2.-Régime de communauté
Il y a 3 masses de Biens : Bien propre de chaque époux. Ils sont constitués par les Biens achetés avant le mariage ou les Biens donnés / hérité après mariage. Après la date du mariage, tout ce qui est acheté par les 2 époux devient un Bien commun.
Le problème, dans le régime de communauté, c'est que les époux sont considérés comme solidaires de la dette. L’époux non-commerçant est engagé par les dettes de l’époux commerçant.
3.-La participation aux acquêts : c'est un ctr notarié ??….
Il est donc nécessaire de concilier la liberté d’exercer une profession et la protection du conjoint qui risque de voir une partie de son patrimoine engagée par l’activité de son époux.
°°°Libre exercice de la profession.
Art 223 du code civil indique : chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et d’en disposer après s’être acquitté des charges du mariage .
Pour un commerçant ses bénéfices commerciaux sont assimilés à des gains et salaires.
°°°Pouvoirs de gestion de l’époux commerçant.
L’égalité des époux a pour conséquence que chacun peut passer seul tous les actes d’admission et de disposition sur des Biens communs. Cette règle s’appelle la gestion concurrente
Cependant il y a des exceptions:
=>Quand un époux exerce une profession séparée, il y a le pouvoir d’accomplir seul les actes d’admission et de disposition nécessaire à sa profession. Mais les exceptions supposent que s’il vend un immeuble, un fond de commerce, des parts sociales ou des actions qui dépendent de la communauté, il faut le consentement de son conjoint.
Le cautionnement : acte qui est exclus fréquemment par le commerçant pour financer leur activité. Comme c'est un acte dangereux il y a donc 3 principes :
==> si le cautionnement est conclu seul par le commerçant, il engage ses biens propres et ses revenus.
==>S’il obtient consentement de son conjoint, cela va étendre la garantie de la banque et les biens du commerçant sont données également en garantie.
==>Tous leurs Biens sont cautionnés si la banque demande un cautionnement solidaire en signant un contrat.
II .Le commerçant pacsé.
Le pacs a une incidence patrimoniale sur les partenaires pacsés. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers pour la dette contractée par l’un d’entre eux pour les besoins de la vie courante et des dépenses relatives au logement commun.
°°°Le statut du conjoint collaborateur.
Il n’est pas rare dans les petites entreprises que l’épouse du patron exerce la gestion et l’administration de l’entreprise.
Depuis 1er Août 2007 : il y a eu un décret qui indique :
« est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d’associé. »
Les conditions d’application du statut du conjoint collaborateur ne concernant que les époux mariés. De plus, il faut exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise de son époux.
°°°Les différent statuts pour le conjoint :
-Statut du conjoint salarié conclusion d’un contrat de travail entre les époux. Il va bénéficier d’une protection sociale.
-Il faut qu’il perçoive au moins le SMIC et qu’il soit soumis à cotisation.
- Conjoint associé : s’applique quelque soit le régime matrimonial. Le conjoint est associé à l’entreprise par sa participation dans la constitution du capital. Il détient un pourcentage de la part sociale.
Il faut qu’il apporte des Biens communs, ou des Biens propres, ou du matériel ou son travail et ses connaissances techniques.
Ce statut va permettre au conjoint de profiter des fruits de l’exploitation du fond de commerce en percevant une partie des dividendes.
Nuance : conjoint associé ne concerne que les SARL.
- Le conjoint collaborateur : Le collaborateur travaille de manière subordonnée sans percevoir de rémunération. Seuls les couples mariés peuvent prétendre à ce statut. Il s’applique dans tous types d’entreprises : pour les commerçants, artisans etc…
-Position juridique du conjoint collaborateur : il bénéficie d’un mandat : il peut exécuter dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise tous les actes administratifs au nom du chef d’entreprise et des actes de gestion.
Conséquences : ces apports entre conjoints, collaborateurs et tous les tiers ainsi que les actes de gestion et d’administration réalisés pour les besoins de l’entreprise n’entraînent pour le conjoint aucune obligation personnelle.
Ils sont réputés « fait pour le compte du chef d’entreprise du fait du mandat. »
En cas de divorce : la charge exclusive des dettes et sûretés consenties par le couple seront supportées par le conjoint qui conserve le patrimoine et l’activité de l’entreprise.
En cas de décès : le conjoint collaborateur qui a exercé au moins 3 ans la collaboration, peut poursuivre l’activité pendant au moins 3 ans à condition qu’il ait l’expérience.
Fiscalement, le conjoint collaborateur n’a pas de revenu imposable.
Socialement il a le droit aux prestations maladies.
Chapitre 2 : les atténuations au principe de l’unité du patrimoine.
Section 1 : la personne morale.
C'est un moyen de contourner la prohibition du patrimoine d’affectation et qui permet de scinder le patrimoine. La pers morale est un être fictif qui est considéré comme un véritable sujet de droit et qui peut être titulaire d’un patrimoine. Grâce à cette fiction juridique, un patrimoine est mis au service d’une activité.
L’EURL:
C'est l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée:
=>c'est une variété de SARL : constituée par un associé unique.
Tous les pouvoirs de la société sont exercés par l’associé unique alors que la SARL est exercée par une assemblée d’associés.
Avantages de créer EURL : préserver le patrimoine de l’associé unique des risques de la société dans la limite de ses apports.
Inconvénients : - fiscale : il est soumis à l’impôt sur le revenu.
- -Le conjoint de l’associé ne bénéficie pas du statut du conjoint collaborateur.
La répartition du patrimoine est théorique puisque les établissements de crédit exigent de l’associé unique qu’il s’exerce sur un patrimoine propre au travers d’un cautionnement.
La SASU ( Société par Action Simplifiée avec un associé Unique ) variété de SAS.
Le capital de la SAS : au minimum = 37 000 euro donc les banques exigent moins de garanties. Le patrimoine du commerçant est protégé. La SASU peut être soumise à l’impôt sur les sociétés.
Insaisissabilité de la résidence principale:
Loi du 1er Août 2003 : protection de l’entrepreneur et de son conjoint.
Cette loi a pour but : organiser la survie du commerçant et de ses Biens. Elle ne fonctionne que pour les personnes physiques qui sont immatriculées dans le répertoire professionnel et qui exercent une activité professionnelle indépendante.
=>Mise en œuvre :
Déclaration d’insaisissabilité : elle doit être passée sous forme notariée : « appel de nullité ». Cette déclaration va décrire l’immeuble, sans omettre le caractère propre ou commun ou indivisible du Bien.
Cet acte est publié au bureau des hypothèques. + inscription en marge du RCS.
=>Effet de déclaration :
Une fois qu’elle est faite, la résidence principale commerçant devient insaisissable. Cette insaisissabilité n’a d’effet qu’en vers les créanciers dont la créance est née après la déclaration et envers les créances nées à l’occasion de cette activité professionnelle. Ces effets se prolongent jusqu’au décès du commerçant ou à la renonciation du commerçant. En cas de vente de résidence principale, on peut reporter la déclaration sur le nouveau Bien.
Le fond de commerce.
Définition : c'est un ensemble d’éléments mobiliers, corporels et incorporels affectés à l’exploitation commerciale.
Notion de fond de commerce : élément et nature du fond de commerce.
Composée d’éléments disparates au service de l’activité commerciale.
Éléments exclus du fond de commerce :
=>Droit immobilier : un fond de commerce ne comprend jamais d’immeuble, même si le commerçant est le propriétaire des murs dans lesquels il exerce son activité.
Cette règle, fonctionne sur l’idée que les Biens qui constituent le fond de commerce sont destinés à circuler.
C'est le contrat de l’exploitant : le fond de commerce ne comprend pas de créances et de dettes liées à l’exploitation du commerçant en son nom personnel, ni de contrats passés par l'exploitant.
-Éléments incorporels (inclus).
==>Élément principal d’un fond de commerce:
La clientèle : c'est la valeur qui représente un maintient escompté des relations d’affaire entretenues avec l’ensemble des clients du commerçant. On distingue la clientèle de l’achalandage ( client de passage ).
Personne ne peut contraindre u client du commerçant à poursuivre sa relation d’affaire avec ce dernier ou son successeur. Pourtant la justice fait de la clientèle l’élément le + important du fond de commerce. Et un fond de commerce n’existe pas sans clientèle propre.
Pour l’enseigne, la clientèle existe bien avec l'ouverture du fond de commerce ( c'est la marque qui attire la clientèle ).
Clientèle : personnelle au titulaire du fond de commerce.
-Élément incorporel ( nom commercial + enseigne ).
Nom commercial : c'est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité.
==>arrêté Bordas : inaliénabilité ( ne peut être vendu ), et imprescriptibilité du nom patronymique ( nom de famille ).
=> Ce principe empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier une autre personne que lui et ça ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial.
=>Conséquence : un nom de famille inséré dans le statut social d'une société qui devient un signe distinctif d’une société va se détacher de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la société et ce qui va constituer un objet de propriété incorporel.
L’enseigne=> c'est emblème, logo, permettant d’individualiser le fond de commerce alors que le nom commercial permet d'individualiser le commerçant.
Le choix de l’enseigne peut nuire aux tiers qui sont protégés de la concurrence déloyale.
Bail commercial : il permet d’occuper des locaux où est exercée l’activité commerciale, il a une valeur très importante, car la valeur d’un commerce dépend d’une bonne implantation géographique.
=> Droit de propriété individuelle:
Ce sont tous les brevets d’invention, dessin de modèles
=> ils confèrent le monopole d’exploitation et d’utilisation selon qu'ils protègent la création originale ou un droit d’utilisation d’un signe distinctif.
=>Licence et autorisation:
Elles sont prévues pour l'exercice de certains commerces et sont assimilées à un élément ( ex : licence 4 ).
=>Élément corporel
>Matériel : ensemble de Biens mobiliers durablement affectés à l'exploitation du fond de commerce. ( ces Biens doivent être la propriété du commerçant ).
> Marchandise : ce sont des mobiliers corporels destinés à être vendus ou des matières 1er destinées à être transformées. ( stocks ).
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